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TVA : droits à déduction et détermination du coefficient de taxation

octobre 19, 2026/dans Blog, Blog fr /par escec

Le coefficient de taxation en matière de TVA permet de déterminer la part de taxe sur la valeur ajoutée qu’une entreprise peut récupérer lorsqu’elle réalise des opérations ouvrant droit à déduction et, éventuellement, d’autres opérations qui ne permettent pas cette récupération. Son calcul repose sur les règles prévues par le Code général des impôts (CGI), notamment l’article 206 de son annexe II.

1. Définition et principes du coefficient de taxation

Le III de l’article 206 de l’annexe II au CGI définit le coefficient de taxation comme un élément permettant de déterminer dans quelle mesure la TVA supportée sur un bien ou un service peut être déduite. Seule la taxe correspondant à une utilisation pour des opérations ouvrant droit à déduction est récupérable.

Ce coefficient prend deux valeurs particulières dans certaines situations :

  • Coefficient égal à 1 : le bien ou le service est affecté, totalement ou partiellement, à des opérations imposables qui ouvrent intégralement droit à déduction. Il n’est alors pas utilisé pour des opérations imposables excluant ce droit.
  • Coefficient égal à 0 : les opérations auxquelles le bien ou le service est affecté ne permettent aucune déduction de TVA. Il peut s’agir d’activités entièrement hors du champ de la taxe, d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction ou d’une combinaison de ces deux catégories.

Le produit du coefficient d’assujettissement par le coefficient de taxation permet de mesurer la proportion d’utilisation du bien ou du service pour des opérations ouvrant droit à déduction. Cette proportion peut, dans certaines situations, être déterminée en partie selon une méthode forfaitaire.

1.1. Calcul individuel ou coefficient forfaitaire

En principe, l’assujetti calcule un coefficient de taxation pour chaque bien et chaque service acquis. Toutefois, le 2° du 1 du V de l’article 206 de l’annexe II au CGI lui permet de retenir, pour une année civile, un coefficient unique applicable à l’ensemble de ses acquisitions, calculé forfaitairement.

Cette possibilité ne nécessite plus d’autorisation préalable de l’administration fiscale.

Le recours à une méthode forfaitaire est obligatoire lorsqu’un bien ou un service est utilisé simultanément pour réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables qui n’ouvrent pas ce droit. Cette règle s’applique même lorsque le bien ou le service sert également à des opérations non imposables.

Les modalités de détermination du coefficient sont identiques, que la dépense concerne une immobilisation ou un autre bien ou service. La méthode forfaitaire intervient dans les situations d’utilisation mixte décrites ci-dessus, sous réserve des règles particulières applicables au coefficient unique.

1.2. Calcul du coefficient de taxation forfaitaire

Le coefficient de taxation forfaitaire correspond au rapport suivant :

  • Au numérateur : le chiffre d’affaires annuel provenant des opérations ouvrant droit à déduction, augmenté des subventions directement liées au prix de ces opérations.
  • Au dénominateur : le chiffre d’affaires annuel total des opérations imposables, qu’elles ouvrent ou non droit à déduction, auquel s’ajoutent les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Les montants retenus sont calculés hors TVA, mais comprennent les autres droits et taxes éventuels.

Le calcul doit prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année concernée et les opérations entrant dans le champ d’application de la TVA. Les opérations sont retenues à la date à laquelle la taxe devient exigible, conformément au 2 de l’article 269 du CGI. Pour une opération exonérée, il convient de retenir la date à laquelle la TVA serait devenue exigible si l’opération avait été taxable.

1.3. Déduction de la TVA sur les frais généraux

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apprécie le droit à déduction en recherchant le lien direct et immédiat entre les dépenses supportées en amont et les opérations réalisées en aval. Elle examine notamment si le coût des dépenses est intégré dans le prix des biens ou services fournis par l’entreprise dans le cadre de son activité économique.

En l’absence de lien direct avec une opération ouvrant droit à déduction, la TVA peut néanmoins être récupérable si les dépenses constituent des frais généraux de l’entreprise et contribuent, de manière objective, au coût de ses opérations économiques.

Dans son arrêt du 27 septembre 2001, affaire C-16/00, Cibo Participations SA, la CJUE a ainsi reconnu qu’une entreprise peut déduire la TVA grevant des biens et services utilisés en amont lorsque les coûts correspondants font partie des éléments constitutifs du prix de ses opérations en aval.

Pour un assujetti partiel, ces frais généraux ouvrent droit à déduction selon son coefficient de taxation forfaitaire, sous réserve des autres conditions légales applicables.

1.4. Cas particulier des holdings mixtes et des cessions de titres

La déduction de la TVA sur les dépenses engagées par une holding mixte à l’occasion d’une cession de titres dépend de la nature des frais et de leur lien avec la transaction. La jurisprudence du Conseil d’État du 23 décembre 2010, notamment les décisions n° 307698 et n° 324181, distingue trois catégories.

Les dépenses préparatoires comprennent notamment les études sur l’opportunité de la cession, les conseils, les audits et l’évaluation des titres. Elles sont en principe assimilées à des frais généraux. Cette qualification peut être remise en cause si l’administration établit que le produit de la cession a été distribué à des fins patrimoniales ou que les frais ont été incorporés au prix de cession, en l’absence d’éléments contraires probants. Lorsque la cession envisagée n’aboutit pas, ces dépenses constituent des frais généraux.

Les dépenses directement liées à la cession comprennent les frais de courtage, les commissions bancaires, les honoraires d’intermédiation et les frais de rédaction des actes. Elles sont présumées ne pas ouvrir droit à déduction lorsqu’elles présentent un lien direct et immédiat avec une cession de titres excluant ce droit. La holding peut toutefois démontrer, notamment à partir de sa comptabilité analytique, du contrat de cession ou de la nature des titres concernés, que ces coûts n’ont pas été intégrés au prix de vente.

Les dépenses mixtes correspondent aux frais rémunérant un intermédiaire chargé à la fois de préparer la cession et de réaliser la transaction, lorsque les prestations sont indissociables et ne font pas l’objet de rémunérations distinctes. Les règles applicables aux dépenses directement liées à la cession leur sont alors également applicables.

Ces principes peuvent concerner d’autres opérations, notamment immobilières. Dans un arrêt du 15 mars 2012, n° 11LY01195, la cour administrative d’appel de Lyon a examiné la question des honoraires engagés dans le cadre d’une opération immobilière. L’administration peut notamment chercher à démontrer que le produit de la cession a été affecté à des fins exclusivement patrimoniales.

1.5. Opérations imposées sur la marge

Les redevables soumis au régime de la TVA sur la marge doivent retenir le chiffre d’affaires effectivement réalisé pour calculer leur coefficient de taxation. Ils ne doivent pas se limiter à la marge constituant la base d’imposition à la TVA.

Cette règle concerne les personnes visées au 9° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI.

1.6. Doctrine administrative : calcul du coefficient forfaitaire

La réponse ministérielle RES n° 2007/39 (TCA) du 23 octobre 2007 précise les modalités de calcul du coefficient de taxation forfaitaire pour les biens et services utilisés à la fois dans des opérations ouvrant droit à déduction et dans des opérations qui n’ouvrent pas ce droit.

Le calcul repose sur le chiffre d’affaires annuel des opérations concernées, augmenté des subventions directement liées à leur prix. Lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités distinctes, les montants retenus doivent être limités au ou aux secteurs d’activité auxquels la dépense se rapporte. En revanche, ils ne peuvent pas être réduits au seul chiffre d’affaires auquel cette dépense contribue directement, même lorsqu’une affectation plus précise serait possible.

Exemple de calcul

Une entreprise réalise exclusivement des opérations imposables. Son chiffre d’affaires annuel comprend :

  • 150 000 € d’opérations ouvrant droit à déduction ;
  • 50 000 € d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

Une dépense mixte contribue à hauteur de 12 000 € aux opérations ouvrant droit à déduction et de 30 000 € aux autres opérations.

Le coefficient de taxation forfaitaire est calculé à partir du chiffre d’affaires de l’entreprise :

150 000 / 200 000 = 0,75

Le coefficient applicable est donc de 0,75, et non de 12 000 / 42 000. Le calcul repose sur les recettes pertinentes du secteur d’activité concerné, et non sur la répartition directe de la dépense.

2. Détermination des sommes à retenir dans le calcul du coefficient de taxation

2.1. Recettes à inclure au numérateur

Le numérateur comprend les recettes provenant des opérations ouvrant droit à déduction. Il inclut notamment les catégories suivantes :

  • Les opérations soumises à la TVA, ainsi que les subventions directement liées à leur prix.
  • Certaines opérations entrant dans le champ de la TVA qui bénéficient néanmoins d’un droit à déduction en vertu des V et VI de l’article 271 du CGI. Il s’agit principalement des opérations de commerce extérieur ou intracommunautaire, telles que les exportations, les livraisons assimilées, les livraisons intracommunautaires et les opérations réalisées en suspension de taxe.
  • Les opérations d’intermédiation effectuées par les dépositaires de presse enregistrés en qualité de mandataires auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, conformément à l’article 298 undecies du CGI.
  • Les opérations accomplies par les organisateurs et intermédiaires participant à la mise en place des jeux de La Française des jeux.
  • Les opérations pour lesquelles la TVA est due par le client, conformément à l’article 283 du CGI, notamment dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation.
  • Les prestations de services à soi-même et les livraisons à soi-même de biens autres que les immobilisations taxables.

2.2. Recettes à inclure au dénominateur

Le dénominateur correspond au chiffre d’affaires annuel total des opérations relevant du champ de la TVA, qu’elles ouvrent ou non droit à déduction. Les subventions directement liées au prix de ces opérations doivent également être prises en compte.

Outre les recettes déjà intégrées au numérateur, il convient notamment d’inclure :

  • Les sommes perçues en contrepartie d’opérations exonérées qui entrent dans le champ d’application de la TVA, même si aucune taxe n’est effectivement facturée. Sont notamment concernées les opérations exonérées en application des articles 261, 261 A, 261 B, 261 C, 261 D et du 1° de l’article 261 E du CGI.
  • Les recettes exonérées encaissées par les organisateurs de manifestations sportives lorsqu’elles relèvent de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements prévu à l’article 1559 du CGI.
  • Les recettes relatives à des opérations réalisées à l’étranger qui ne permettent pas de déduire la TVA.

2.3. Prise en compte des secteurs d’activité distincts

Lorsqu’une entreprise a organisé ses activités en secteurs distincts conformément à l’article 209 de l’annexe II au CGI, le coefficient de taxation doit être calculé à partir du chiffre d’affaires des secteurs concernés par l’utilisation du bien ou du service.

Si la dépense sert plusieurs secteurs, mais pas la totalité des activités de l’entreprise, seules les recettes des secteurs utilisateurs sont retenues pour déterminer le coefficient applicable.

3. Recettes exclues du calcul du coefficient de taxation

Deux grandes catégories de sommes doivent être écartées du calcul du coefficient de taxation forfaitaire :

  • Les recettes provenant d’opérations situées hors du champ d’application de la TVA.
  • Les sommes expressément exclues par une disposition légale ou réglementaire.

Cette distinction est essentielle. Les recettes hors champ n’entrent pas dans le rapport de calcul. Toutefois, les dépenses affectées à ces activités n’ouvrent, en principe, pas droit à déduction de la TVA, puisque leur coefficient de déduction est nul.

3.1. Recettes provenant d’opérations hors du champ de la TVA

Les sommes suivantes ne doivent pas être intégrées au calcul du coefficient de taxation lorsqu’elles ne constituent pas la contrepartie d’opérations entrant dans le champ de la taxe :

  • Les indemnités non imposables, notamment celles versées pour réparer les conséquences financières d’un sinistre.
  • Les revenus financiers sans lien avec une opération relevant de la TVA, comme les dividendes ou les produits de cession de titres de participation lorsque ces cessions ne s’inscrivent pas dans une activité commerciale habituelle de négociation de titres.
  • Les financements reçus par les personnes morales de droit public pour des activités situées hors du champ de la TVA.
  • Les prélèvements parafiscaux et autres impôts destinés à financer, en tout ou partie, les activités de leurs bénéficiaires.

3.2. Sommes expressément exclues du rapport

Certaines recettes sont écartées du calcul même lorsqu’elles présentent un lien avec des activités économiques ou des opérations taxables.

Il s’agit notamment :

  • Des livraisons à soi-même de biens immobilisés soumises à la TVA.
  • Des produits issus de la cession de biens d’investissement corporels ou incorporels, que la vente soit imposée ou exonérée.
  • Des encaissements non soumis à la TVA perçus par un intermédiaire dans les conditions prévues au 2° du II de l’article 267 du CGI.
  • Des sommes encaissées pour le compte d’un tiers et reversées à celui-ci, sans que l’intermédiaire en conserve une partie. Tel peut être le cas des honoraires collectés par une clinique auprès d’un patient, d’un organisme de sécurité sociale ou d’une mutuelle, puis reversés intégralement à un praticien qui n’est ni salarié ni dirigeant de l’établissement.
  • Des fonds reçus dans le cadre d’un mandat en vue d’être redistribués intégralement à des bénéficiaires désignés. Par exemple, un organisme agricole peut recevoir des subventions qu’il doit répartir entre des exploitants selon des critères déterminés et justifier de leur attribution au moyen d’un état nominatif.
  • Des pourboires exonérés de TVA en application de la décision ministérielle du 29 septembre 1976, notamment dans l’hôtellerie, la restauration et les casinos.
  • Des recettes tirées d’opérations immobilières ou financières accessoires exonérées de TVA.
  • Des subventions qui ne rémunèrent ni une livraison de biens ni une prestation de services à titre onéreux et qui ne constituent pas davantage un complément de prix.
  • Des remises accordées aux débitants de tabac pour la commercialisation du tabac, des timbres et des vignettes.
  • De la taxe sur les conventions d’assurances versée au Trésor par les compagnies d’assurances et les autres assureurs, lorsqu’elle constitue un droit d’enregistrement supporté par les bénéficiaires des contrats concernés.
  • Des droits revenant aux auteurs lorsque les éditeurs, producteurs ou sociétés de gestion collective acquittent la TVA correspondante par retenue. Ces montants sont exclus du calcul du pourcentage de déduction de ces intermédiaires, bien qu’ils donnent lieu au paiement de la taxe.

Cas des prestations internes entre établissements d’une même entité juridique

Pour déterminer le coefficient de taxation, il ne faut pas prendre en compte les montants correspondant aux prestations de services réalisées entre une entreprise établie en France et ses établissements situés à l’étranger, lorsque ces établissements ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte.

Ces prestations internes ne constituent pas, entre les différentes implantations d’une même entité juridique, des opérations réalisées entre deux assujettis distincts agissant chacun en cette qualité.

4. Règles particulières concernant certaines opérations exclues

4.1. Cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels

Le a du 3° du 3 du III de l’article 206 de l’annexe II au CGI prévoit que le chiffre d’affaires provenant de la vente de biens d’investissement corporels ou incorporels est écarté du calcul du coefficient de taxation forfaitaire.

Cette exclusion doit toutefois être appréciée en fonction de la nature de l’activité de l’entreprise.

Dans son arrêt du 6 mars 2008, affaire C-98/07, Nordania Finans et BG Factoring, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que les véhicules achetés par une société de crédit-bail pour être loués puis revendus à l’échéance des contrats ne constituent pas nécessairement des biens d’investissement au sens de cette règle. En effet, leur revente peut faire partie intégrante de l’activité économique habituelle de l’entreprise.

Cette analyse s’applique également aux sociétés de crédit-bail immobilier lorsque la cession des immeubles constitue une composante habituelle de leur activité économique.

Ainsi, une société de crédit-bail immobilier partiellement assujettie à la TVA doit intégrer, au seul dénominateur du rapport de déduction, le chiffre d’affaires des ventes d’immeubles exonérées lorsque ces opérations relèvent de son activité économique habituelle.

4.2. Opérations financières et immobilières accessoires exonérées de TVA

Les produits financiers qui ne rémunèrent aucune opération entrant dans le champ d’application de la TVA sont exclus du calcul du coefficient de taxation.

En revanche, les revenus tirés d’opérations financières exonérées en application du 1° de l’article 261 C du CGIdoivent normalement être inscrits au dénominateur du rapport, sauf lorsqu’ils relèvent de l’exception applicable aux opérations financières accessoires.

Le b du 3° du 3 du III de l’article 206 de l’annexe II au CGI prévoit en effet que le chiffre d’affaires provenant d’opérations financières ou immobilières exonérées présentant un caractère accessoire par rapport à l’activité principale de l’entreprise peut être écarté du rapport.

4.2.1. Entreprises concernées par l’exception des opérations accessoires

Le dispositif particulier de calcul du coefficient de taxation forfaitaire ne s’applique pas aux assujettis qui réalisent uniquement :

  • Des opérations ouvrant droit à déduction.
  • Des opérations financières ou immobilières exonérées présentant un caractère accessoire.

Cette exception suppose qu’aucune autre opération n’ouvrant pas droit à déduction ne soit réalisée.

Dans cette situation, le coefficient de taxation des biens et services utilisés pour les opérations imposables est réputé égal à 1.

4.2.2. Comment reconnaître une opération financière ou immobilière accessoire ?

Pour être considérées comme accessoires, les opérations financières ou immobilières exonérées doivent remplir deux conditions cumulatives.

Première condition : un lien avec l’activité principale. Les opérations doivent se distinguer de l’activité principale tout en présentant un rapport avec celle-ci. C’est notamment le cas d’une holding mixte qui exerce une activité industrielle, commerciale ou de services soumise à la TVA et réalise parallèlement des opérations liées à la gestion financière de son groupe.

Deuxième condition : une utilisation limitée des ressources soumises à la TVA. Les opérations doivent mobiliser au maximum 10 % des biens et services grevés de TVA acquis par l’entreprise.

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, s’appuie sur la jurisprudence européenne, notamment les arrêts Régie dauphinoise du 11 juillet 1996 (C-306/94), EDM du 29 avril 2004 (C-77/01), Nordania Finans et BG Factoring du 6 mars 2008 (C-98/07) et NCC Construction Danmark du 29 octobre 2009 (C-174/08).

Il en ressort qu’une opération ne peut pas être qualifiée d’accessoire lorsqu’elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable ou lorsqu’elle mobilise de façon significative des biens et services soumis à la TVA.

Dans l’affaire examinée par le Conseil d’État, les produits financiers d’une société spécialisée dans la location, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers ne pouvaient pas être considérés comme accessoires. Les intérêts provenant de placements en bons du Trésor américain, les intérêts de comptes courants et les produits de swaps de taux étaient étroitement liés à son activité économique taxable. Ils en constituaient un complément indispensable, direct et permanent, même si les moyens mobilisés étaient limités.

4.2.3. Méthode d’évaluation du seuil de 10 %

Pour vérifier que les opérations financières et immobilières exonérées n’utilisent pas plus de 10 % des ressources soumises à la TVA, l’entreprise doit évaluer l’utilisation de chaque bien et service concerné.

Cette évaluation peut reposer sur des critères adaptés à la situation, notamment :

  • La durée d’utilisation du bien ou du service.
  • La superficie mobilisée.
  • Tout autre indicateur permettant de mesurer objectivement l’affectation des ressources aux opérations financières ou immobilières concernées.

Pour les dépenses relatives aux immobilisations, la durée normale d’utilisation doit être prise en considération.

La proportion d’utilisation obtenue est ensuite appliquée à la valeur d’acquisition de chaque bien ou service afin de calculer sa valeur d’utilisation pour les opérations concernées.

Le seuil de 10 % est déterminé en comparant :

  • Au numérateur, la somme des valeurs d’utilisation des biens et services soumis à la TVA affectés aux opérations financières ou immobilières concernées.
  • Au dénominateur, la valeur totale d’acquisition de ces mêmes biens et services soumis à la TVA.

4.2.4. Traitement des frais généraux dans le calcul du seuil de 10 %

La réponse administrative RES n° 2007/5 (TCA) du 27 février 2007 précise comment traiter les frais généraux grevés de TVA pour vérifier le seuil de 10 % applicable aux produits financiers accessoires.

Les frais généraux, tels que certaines dépenses d’acquisition de participations, sont réputés se répartir de manière homogène sur les autres dépenses de l’entreprise soumises à la TVA.

La part des frais généraux affectée aux opérations financières exonérées est calculée en appliquant au montant total des frais généraux le rapport suivant :

  • Au numérateur : les dépenses soumises à la TVA, hors frais généraux, utilisées pour les opérations financières exonérées.
  • Au dénominateur : le montant total des dépenses soumises à la TVA, hors frais généraux.

En pratique, les frais généraux sont neutralisés dans le calcul du seuil. Le rapport final est établi à partir des dépenses directement affectées aux opérations financières exonérées, hors quote-part des frais généraux, comparées à l’ensemble des dépenses soumises à la TVA, également hors frais généraux.

4.2.5. Seuil alternatif de 5 % du chiffre d’affaires

La condition relative à l’utilisation très limitée des biens et services soumis à la TVA est également considérée comme satisfaite lorsque les recettes provenant des opérations financières exonérées liées à l’activité principale ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires total toutes taxes comprises de l’entreprise.

Cette règle constitue une autre possibilité d’appréciation du caractère accessoire des opérations concernées, conformément à l’article 206 de l’annexe II au CGI.

4.2.6. Constitution d’un secteur d’activité distinct

Lorsqu’une entreprise perçoit des produits financiers accessoires à son activité principale, mais ne remplit pas la condition relative à l’utilisation limitée des ressources soumises à la TVA, elle peut envisager de créer un secteur distinct consacré aux opérations financières concernées.

Cette possibilité est soumise au respect des conditions de fond et de forme prévues au I de l’article 209 de l’annexe II au CGI.

4.2.7. Exemple pratique : coefficient de taxation d’une holding mixte

Une holding mixte réalise des prestations de services au profit de ses filiales et perçoit également des revenus financiers. Au cours de l’année N, elle encaisse :

  • 15 millions d’euros d’intérêts provenant de prêts accordés à ses filiales.
  • 5 millions d’euros de recettes liées aux prestations de services fournies à ses filiales.

Elle perçoit aussi des dividendes, qui sont exclus du calcul du coefficient de taxation.

Les produits des opérations financières exonérées dépassent 5 % de son chiffre d’affaires total toutes taxes comprises. Il faut donc examiner la part des dépenses soumises à la TVA mobilisées pour réaliser ces opérations financières.

Hypothèse 1 : les dépenses affectées aux opérations financières représentent moins de 10 % des dépenses totales soumises à la TVA.

Les produits financiers peuvent être considérés comme accessoires. Si la holding ne réalise aucune autre opération exonérée n’ouvrant pas droit à déduction, elle peut récupérer intégralement la TVA grevant les dépenses exclusivement affectées à ses opérations imposables ouvrant droit à déduction, sous réserve des autres conditions légales.

Hypothèse 2 : les dépenses affectées aux opérations financières dépassent 10 % des dépenses totales soumises à la TVA.

Les produits financiers ne sont alors pas considérés comme accessoires au regard du critère d’utilisation des ressources. Ils doivent être pris en compte pour déterminer le pourcentage de déduction.

Si le coefficient de taxation applicable pour l’année N est de 25 %, la holding ne peut déduire que 25 % de la TVA supportée sur les dépenses affectées exclusivement à ses opérations entrant dans le champ de la taxe, selon les règles applicables à sa situation. Elle peut néanmoins envisager de créer un secteur distinct pour ses opérations financières exonérées, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 209 de l’annexe II au CGI.

5. Points essentiels à retenir sur le coefficient de taxation

Le calcul du coefficient de taxation repose sur la nature des opérations réalisées par l’entreprise et sur leur capacité à ouvrir droit à déduction de la TVA.

Les principales règles sont les suivantes :

  • Le coefficient individuel est déterminé en fonction de l’utilisation du bien ou du service.
  • Le coefficient forfaitaire est obligatoire en cas d’utilisation mixte pour des opérations imposables ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction.
  • Le numérateur comprend les recettes ouvrant droit à déduction, tandis que le dénominateur comprend l’ensemble des recettes pertinentes des opérations imposables.
  • Les opérations hors du champ de la TVA et les sommes expressément exclues par les textes ne sont pas intégrées au calcul.
  • Les secteurs d’activité distincts nécessitent de retenir uniquement les recettes des secteurs auxquels la dépense est affectée.
  • Certaines opérations financières ou immobilières exonérées peuvent être considérées comme accessoires et exclues du rapport si les conditions légales sont remplies.
  • Les frais généraux peuvent ouvrir droit à déduction lorsqu’ils présentent un lien avec l’activité économique taxable de l’entreprise, selon les règles applicables.

Le coefficient de taxation constitue ainsi un élément central du calcul du droit à déduction de la TVA. Son application exige d’identifier correctement les opérations de l’entreprise, de distinguer les recettes à inclure de celles à exclure et de vérifier les éventuelles exceptions prévues par la réglementation.

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